Le but et la fin de l’art sacré : contribuer de la meilleure manière à l’honneur de la maison de Dieu et d’alimenter la foi et la piété des fidèles (Instruction du Saint-Office Sur l’Art Sacré)

Un certain nombre d’excès s’étant produits dans la construction et la décoration d’églises, S. Em. le Cardinal Pizzardo a envoyé l’instruction suivante aux Evêques :

Le but et la fin de l’art sacré, comme l’indique son nom même, sont de contribuer de la meilleure manière à l’honneur de la maison de Dieu et d’alimenter la foi et la piété de ceux qui se rassemblent dans le temple pour participer aux offices divins et implorer les faveurs célestes.

Aussi l’art sacré a-t-il toujours été l’objet des soins et de la vigilance assidue de l’Eglise, afin qu’il suive les normes par elle fixées, telles qu’elles découlent de la doctrine révélée et d’une règle sûre, et de façon qu’il puisse à bon droit prendre le titre de « sacré ».

Aussi peut-on bien lui appliquer les paroles du Bienheureux Pie X qui, après avoir énoncé de sages règles pour la musique sacrée concluait en ces termes : « Rien ne doit survenir dans le temple qui puisse troubler ou même seulement affaiblir la piété et la dévotion des fidèles, rien qui puisse provoquer légitimement le dégoût ou le scandale, rien surtout qui soit indigne de la Maison de prières et de la Majesté de Dieu » (Motu proprio “Tra le sollecitudini, 22 nov. 1903, Acta Pii X, vol. I, p. 75).

Aussi, dès les premiers siècles de l’Eglise le IIe Concile de Nicée en condamnant l’hérésie des iconoclastes, confirma le culte des saintes images et décida des peines sévères contre ceux qui oseraient opposer « leurs propres fantaisies aux constitutions ecclésiastiques ».

Dans la suite, le Concile de Trente dans sa XXV° session, fixa des règles convenables pour l’iconographie chrétienne, et concluait par ces paroles précises une importante exhortation aux évêques : « Les évêques, se souvenant qu’à la maison de Dieu ne convient que la sainteté, doivent veiller avec la plus grande diligence à ce que rien n’y paraisse de désordonné, de confus, rien de profane ou de déshonorant. » Et Urbain VIII en donnant des règles pratiques pour l’observation des directives du Concile de Trente s’exprime en ces termes : « Ce que l’on présente aux fidèles ne doit rien comporter de désordonné ou de singulier, mais doit contribuer à raffermir la dévotion et la piété. »

Enfin, le Code de Droit Canonique rassemble et coordonne presque toute la législation de l’Eglise sur l’Art Sacré dans les canons 485, 1161, 1162, 1164, 1178, 1261, 1268, 1269, paragraphe 1, 1279, 1280, 1385, 1399.

Mais on doit particulièrement rappeler ici la disposition des canons 1261 et 1399 X2° : dans le premier, l’attention des Ordinaires est appelée sur la grave obligation de veiller à ce que ne soient pas introduites dans le culte divin des choses qui soient en contradiction avec la vraie foi ou avec la tradition ecclésiastique ; dans le second, sont déclarées interdites les images contraires au sentiment et aux prescriptions de l’Eglise.

Encore récemment, le Siège Apostolique a condamné les déviations et les confusions dans l’art sacré. Et l’on doit repousser l’objection de ceux qui soutiennent que l’art sacré doit s’adapter aux conditions et aux nécessités des temps nouveaux : car l’art sacré, né avec la société chrétienne, a des fins propres qu’il doit toujours poursuivre et une fonction propre qu’il doit remplir en permanence.

C’est pourquoi Pie XI, lors de l’inauguration de la nouvelle Pinacothèque Vaticane, après avoir rappelé un prétendu « art nouveau », ajoutait ces importantes paroles : « Nous l’avons déjà dit à des artistes et à des prêtres ; notre espoir, notre vœu le plus ardent peut être seulement que soit obéie la loi canonique, clairement formulée dans le Code de Droit Canonique et qui est la suivante : qu’un tel art ne soit pas admis dans nos églises et qu’il ne soit pas appelé à les construire, à les transformer, à les décorer… »

Et dans ces derniers temps, le Souverain Pontife Pie XII dans l’encyclique sur la Sainte Liturgie publiée le 20 novembre 1947 expose avec précision et clarté le but de l’art sacré : « Il est absolument nécessaire de donner aussi libre cours à l’art moderne, s’il sert avec la révérence nécessaire les édifices sacrés et les rites sacrés ; de façon qu’il puisse lui aussi unir sa voix à l’admirable cantique de gloire que les génies ont chanté à travers les siècles passés en 1’« honneur de la foi catholique ».

Nous ne pouvons donc faire moins, en devoir de conscience, que déplorer et réprouver ces formes et ces images d’introduction récente qui semblent être des déformations et des dépravations de l’art véritable et qui répugnent évidemment à l’honneur et à la piété, offensant ainsi le sentiment religieux.

Tout cela étant attentivement considéré, la Sacrée Congrégation qui s’est toujours préoccupée de la façon dont l’art sacré pourra contribuer à conserver la foi et la piété dans le peuple chrétien, a considéré comme nécessaire de rappeler à tous les Ordinaires les règles à suivre pour que l’art sacré s’inspire des principes et assume les formes qui conviennent à la beauté et à la sainteté de la maison de Dieu.

Pour l’architecture :

L’architecture sacrée, même si elle prend des formes nouvelles, doit toujours remplir sa fonction qui est la construction de la Maison de Dieu, maison de prière qui n’est en aucun cas assimilable à un édifice profane. Qu’elle vise seulement à la commodité des fidèles en leur facilitant la tâche de suivre avec l’esprit et avec les yeux, le développement des cérémonies sacrées ; qu’elle vise à l’élégance des lignes mais sans oublier la simplicité pour se complaire à de vides artifices, et surtout qu’elle évite tout ce qui peut manifester de la négligence dans le travail de l’artiste.

Le canon 1162, par. I, dit qu’aucune église ne peut être édifiée sans le consentement écrit de l’Ordinaire du lieu ; ce consentement le Vicaire Général ne peut le donner sans une autorisation spéciale.

On lit dans le canon 1164, par. I : « Les Ordinaires auront soin en recherchant le jugement des experts, s’il est nécessaire, que les églises soient édifiées ou reconstruites selon les formes admises par la tradition chrétienne et les lois de l’art sacré. »

La Sacrée Congrégation rappelle aussi la stricte obligation d’observer exactement la disposition du canon 1268, par. 2 et 1269, par. I : « La Très Sainte Eucharistie doit être conservée dans le lieu le plus éminent et le plus distingué de l’Eglise, c’est-à-dire normalement à l’autel majeur à moins qu’un autre endroit ne paraisse plus honorable et plus propre à la vénération et au culte. La Sainte Eucharistie doit être conservée dans un tabernacle inamovible placé au centre de l’autel. »

Pour l’art figuratif :

1) Selon les règles du canon 1279 : « Il n’est permis à personne de faire placer ou de placer sans l’autorisation de l’Ordinaire dans une église, une image de forme inusitée ;

2) L’Ordinaire n’approuvera pas pour l’exposition à la vénération publique des fidèles, des images non conformes à l’usage de l’Eglise ;

3) Il ne permettra pas que soient exposées dans les églises des images qui seraient l’expression d’une fausse doctrine ou qui pourraient offenser la pudeur ou l’honneur, ou qui pourraient induire en erreur les esprits simples.

4) Dans le cas où les Commissions diocésaines manqueraient d’experts, dans le cas où se produiraient des doutes ou des divergences d’opinions, les Ordinaires demanderont l’avis des Commissions métropolitaines ou de la Commission Centrale de Rome.

5) Selon les dispositions des canons 485 et 1178, les Ordinaires feront retirer des édifices sacrés tout ce qui est en contradiction avec la sainteté du lieu ; et ils interdiront que soient exposées à la vénération des fidèles une multiplicité désordonnée de statues et d’images de faible valeur, et le plus souvent stéréotypées.

6) Les Evêques et les Supérieurs religieux n’accorderont pas l’autorisation d’imprimer des livres ou des périodiques reproduisant des images non conformes au sentiment et aux décrets de l’Eglise.

Pour que les Ordinaires puissent obtenir de leur Commission d’Art Sacré les avis qu’on est en droit d’attendre de véritables experts, ils choisiront les membres la composant parmi des personnes qui, à une indiscutable compétence en matière d’art, unissent une foi authentique, une véritable piété et une pleine volonté d’adhérer aux directives du Saint-Siège.

Et que ce soit pour l’architecture ou pour les arts figuratifs, qu’on donne la préférence aux artistes qui possèdent à la fois la compétence professionnelle et une foi sincère, une véritable piété.

On doit enfin veiller à ce que des professeurs respectueux des traditions de l’art chrétien et dociles aux directives du Saint-Siège, instruisent dans l’art sacré les candidats au sacerdoce, dans les écoles de philosophie et de théologie, selon l’âge et les capacités de chacun, mais en leur donnant le juste sens de l’art sacré.

Fait à Rome, au palais du Saint-Office, le 30 juin 1952.

Giuseppe, cardinal PIZZARDO, secrétaire

Alfredo Ottaviani, assesseur.

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